Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
2024049358
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/37/15/84*

LRAR: -SAS PETIT FORESTIER LOCATION Signifi: -Mme [D] [I] [N] nom d'usage [H] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [P] -Parquet

R.G. : 2024049358 P.C. : P202500372

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 06/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SAS PETIT FORESTIER LOCATION, (RCS PARIS 300 571 049), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Victor Riotte, avocat (G27) présent en chambre du conseil et comparant par la Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi avocat (P73) en audience publique.

Partie défenderesse : SARL FRIGOTEAM75, (RCS PARIS 891 169 609), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de leurs co-gérants Mme [D] [I] [N] nom d'usage [H], demeurant [Adresse 3] et M. [V] [A], demeurant [Adresse 4], non comparants. [Adresse 4].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par Assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 01/08/2024 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 12 372,91 euro, correspondant à une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 27/03/2024 signifiée le 17/04/2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 29 janvier 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

SARL FRIGOTEAM75 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891169609. Elle exerce une activité de transport routier de marchandises, location de véhicules avec ou sans conducteur, transports routier de personnes, transports de marchandises pour le compte d'autrui, location de matériel de transports, prestations de services se rapportant aux opérations de transports routiers, l'achat, la vente de produit, matériels, fourniture et accessoires se rapportant aux activités de transports routiers sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29 janvier 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL FRIGOTEAM75 est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * les dirigeants ne se manifestent pas, * existence d'un passif exigible.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL FRIGOTEAM75

[Adresse 2]

Activité : Activités de transport routier de marchandises, location de véhicules avec ou sans conducteur, transports routier de personnes, transports de marchandises pour le compte d'autrui, location de matériel de transports, prestations de services se rapportant aux opérations de transports routiers, l'achat, la vente de produit, matériels, fourniture et accessoires se rapportant aux activités de transports routiers

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 891169609

Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.

Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [P] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 17/04/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 05/02/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/01/2025 où siégeaient :

M. Olivier Duboureau, Mme Béatrix Peret, M. Vincent-Bruno Larger,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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