Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01460
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE [C]
RAPPORTEUR
N° RG 26/01460 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY2H
rectifiant l'arrêt du 06 Février 2026, RG 23/00717- N° Portalis DBVX-V-B7H-OYBB
[P]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Janvier 2023
RG : F 21/00040
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 AVRIL 2026
APPELANT - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
[J] [P]
né le 27 Septembre 1966
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de M. [J] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en matière de départage, la cour a, dans un arrêt du 6 février 2026 :
Infirmé le jugement entrepris, sauf sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2020 et sur la compensation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour avertissement nul ;
Condamné la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Dans sa requête reçue au greffe le 25 février 2026, le conseil de M. [P] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif que le montant de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis serait manifestement erroné.
La société a été invitée par le greffe à faire valoir ses observations avant le 17 mars 2026, le prononcé de l'arrêt étant fixé au 3 avril suivant. Elle n'a pas déposé d'observations au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a manifestement commis une erreur matérielle en calculant le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'au demeurant la société ne conteste pas expressément.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour procède donc à la rectification de cette erreur matérielle, comme précisé au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 6 février 2026, en ce qu'il convient d'écrire au dispositif :
Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 440,58 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
En lieu et place de :
« Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes :
6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ;
217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; »
Laisse les dépens à la charge de l'Etat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/01460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.