Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
24/01467
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01467 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSG

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]

27 mars 2024 RG :11-23-82

S.A. [1] CENTRE SERVICE SURENDETTEMENT

C/

[Q]

Société [2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 27 Mars 2024, N°11-23-82

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. [1] CENTRE

SERVICE SURENDETTEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES substituée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparante

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de la Guyanne a déclaré recevable la requête de M. [U] [Q] tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 24 août 2023, a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %.

M. [U] [Q] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable le recours de M. [U] [Q] ;

-débouté la [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;

-prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [Q] ;

-laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

-rejeté les autres demandes pour le surplus.

Ledit jugement a été notifié à la [3] le 3 avril 2024.

La [Adresse 5] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 et reçue le 15 avril 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01467.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026.

A l'audience, la [3], représentée par son avocat a repris oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande à la cour :

Vu l'article R. 733-6 du code de la consommation,

Vu les articles L. 711-1 et L.741-5 du code de la consommation,

Vu l'article L. 711-4 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel de la [Adresse 5],

-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon du 27 mars 2024 (RG 11-23-000082) en ce qu'il a :

*débouté la [3] de l'ensemble de ses demandes,

*prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [Q],

*rejeté les autres demandes pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

-déclarer M. [U] [Q] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers,

-exclure, à titre subsidiaire, les créances du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la procédure de surendettement,

-fixer les créances de la [Adresse 5] aux sommes de :

*59.147,54 € au titre du prêt n°7644328,

*70.613,74 € au titre du prêt n°7644329,

*134,55 € au titre du solde débiteur du compte n°04192996869,

-ordonner des mesures de traitement de la situation de M. [U] [Q] sur 84 mois, aux termes desquelles la capacité de remboursement de M. [U] [Q] est répartie au marc le franc entre l'ensemble des créances

-condamner M. [U] [Q] à payer à la [3] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [U] [Q], comparant en personne, demande la confirmation de la décision rendue par le premier juge. Il indique avoir déménagé à [Localité 5] mais être uniquement passé devant la commission de surendettement de [Localité 6] sur le conseil du pôle recouvrement d'[Localité 7]

Il précise qu'actuellement il est revenu en métropole pour des raisons de santé, qu'il est divorcé et a deux enfants, qu'il est responsable pour une mutuelle percevant un salaire mensuel de 2 600 €, beaucoup moins élevé qu'en Guyanne.

Il ajoute avoir vendu son bien immobilier à [Localité 7] à l'amiable pour rembourser la banque, qu'il est locataire moyennant un loyer mensuel de 1 200 € qu'il assume seul, sa compagne ne travaillant pas, n'a pas de bien personnel, pas de véhicule et qu'après avoir payé ses charges et la pension alimentaire pour ses deux garçons, il n'a plus la capacité de rembourser.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2024, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a indiqué que la dette de M. [Q] s'élève à la somme de 272 902,65 € et a précisé s'en remettre à la décision de la cour quant à l'admission des dettes fiscales déclarées et quant au bienfondé de délai accordé par la [4].

Par courrier reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a de nouveau indiqué s'en remettre à la décision de la cour, a confirmé que la dette de M. [Q] s'élève à la somme de 272 902,65 € et a indiqué que le comptable a donné son accord pour que la dette dans son ensemble fasse partie du rééchelonnement tel qu'il sera défini par la [4].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Par ailleurs, il y lieu de constater que le jugement déféré n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [U] [Q].

Sur la bonne foi,

Selon l'article L 733-12 al. 3 du code de la consommation, à l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code.

Un créancier peut contester la mauvaise foi du débiteur lors d'une contestation des mesures imposées.

L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, une condamnation pénale n'est pas nécessaire pour caractériser la mauvaise foi du débiteur et que ce dernier en dissimulant une partie de ses revenus et en s'abstenant sciemment de les déclarer a entrainé un redressement fiscal ayant abouti à une dette fiscale très importante aggravant son endettement.

Il résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

La bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l'espèce, il est constant que M. [Q] s'est abstenu pendant 4 ans de déclarer la totalité de ses revenus ayant déclenché une procédure de contrôle fiscal ayant abouti à partir d'éléments financiers à des rehaussements spécifiques à la taxation de revenus aux impôts et taxes.

Le fait pour M. [Q] de s'être volontairement abstenu de déclarer la totalité de ses revenus pendant plusieurs années consécutives et de rester redevable à cet égard d'une somme de 272 902,36 € représentant 68 % de son endettement total caractérise une faute directe en rapport avec sa situation constitutive de mauvaise foi d'autant qu'il indique avoir déposé un dossier de surendettement pour en obtenir un effacement.

En conséquence, infirmant le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, il y lieu de déclarer M.[Q] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procedure civile, M.[Q] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [U] [Q] tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

Condamne M. [U] [Q] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la [Adresse 5] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/01467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.