Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/01691
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]

Me Matthieu SEINGIER

EXPÉDITION à :

M. [K] [R]

Pole social du TJ de [Localité 2]

ARRÊT du : 31 MARS 2026

Minute n°

N° RG 25/01691 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLJ

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date

du 03 Avril 2025

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 27 JANVIER 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R] a sollicité et obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] le paiement de 289 heures de vacations dans le cadre d'opérations de dépistage du virus de la Covid-19 qu'il a réalisées entre le 15 novembre 2022 et le 1er janvier 2023.

Par courrier du 7 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un indu d'un montant de 23 500 euros après avoir considéré qu'il ne remplissait pas la condition posée à la réalisation de ces vacations, ayant effectué ses études de médecine en Roumanie et n'étant pas inscrit au conseil de l'ordre des médecins de France.

Par courrier du 10 octobre 2023, M. [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable et sollicité une remise de dette s'il n'était pas fait droit à sa contestation.

Par requête du 13 février 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par une nouvelle requête du 8 avril 2024, M. [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2024.

Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

Ordonné la jonction des procédures n°24/39 et 24/64 sous le n° le plus ancien, à savoir le n° de RG 24/36,

Débouté M. [K] [R] de sa demande d'annulation de la décision de notification d'indu prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] le 7 août 2023 et de sa demande d'annulation des décisions subséquentes,

Confirmé la notification d'indu du 7 août 2023 d'un montant de 23 500 euros correspondant à des vacations de dépistages de la Covid déclarées comme ayant été réalisées entre le 19 décembre 2022 et le 6 mars 2023,

Débouté M. [K] [R] de sa demande de remise de dette,

Condamné M. [K] [R] à payer la somme de 23 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] en répétition de cet indu,

Condamné M. [K] [R] au paiement des dépens,

Débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 27 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :

Annuler le jugement déféré,

En conséquence,

Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence :

- Annuler la décision de la commission de recours amiable, en date du 13 février 2024, rejetant son recours,

- Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 23 500 euros,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement déféré,

En conséquence,

Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence,

Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2024, rejetant son recours,

Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 23 500 euros,

En toute hypothèse,

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] de ses demandes,

Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 avril 2025,

Confirmer sa décision et celle de la commission de recours amiable,

Condamner M. [K] [R] à lui rembourser la somme de 23 500 euros,

Condamner M. [K] [R] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter M. [K] [R] de ses demandes.

M. [R] expose, au visa de l'article 28 de l'arrêté du 1er juin 2021 applicable en l'espèce, qu'en sa qualité d'étudiant en médecine ayant atteint le 3ème cycle en Roumanie, il remplissait l'une des conditions posées par ce texte pour réaliser les dépistages Covid, peu important qu'il ait réalisé ses études en Roumanie et non en France, d'autant que les diplômes de médecin obtenus au sein de l'un des pays de l'Union Européenne sont reconnus en France en application de l'article L.4131-1 du code de la santé publique, ajoutant qu'il avait transmis à la caisse son diplôme dès sa 1ère demande de remboursement, avant que la caisse ordonne le règlement des vacations litigieuses.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] réplique que la reconnaissance automatique dans chaque état de l'Union des diplômes de médecine obtenus dans un autre état ne vaut pas équivalence entre les années de cursus des études suivies pour les obtenir et que M. [R], comme l'a retenu le jugement entrepris, ne démontrait pas qu'il était étudiant en médecine à la date de réalisation des vacations, que ce soit en France ou en Roumanie. La caisse ajoute que M. [R] ne justifie pas d'une inscription à l'ordre des médecins français à la date des vacations réalisées qui aurait pu également lui permettre d'accomplir les actes en question.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

L'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement entrepris, visant à ce que ce jugement soit « annulé », tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d'annulation du jugement.

Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d'un appel de droit commun.

L'article 28 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, dans sa version applicable au litige, prévoyait : « Les tests sont effectués par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, ou, sous la responsabilité de l'un de ces professionnels présent sur site, par l'une des personnes mentionnées aux IV et V de l'article 25 », l'article 25 citant notamment les étudiants ayant validé leur première année de médecine.

M. [R] produit le diplôme, délivré par l'université de la ville roumaine de [Localité 6] le 3 mars 2023, avec sa traduction, certifiant qu'à la fin du premier cycle et du second cycle, lui a été conféré le titre de docteur en médecine, ce qui démontre qu'il avait au moins validé sa première année de médecine en Roumanie et qu'il était encore, entre le 15 novembre 2022 et le 1er janvier 2023, étudiant en médecine, et qu'il avait validé sa première année.

Le texte précité ne prévoit pas que seuls les étudiants ayant validé leur première année de médecine impérativement en France pouvaient réaliser les tests, ou ceux qui bénéficiaient d'une équivalence quelconque pour leurs études réalisées à l'étranger, que ce soit d'ailleurs dans un pays de l'Union Européenne ou non.

La caisse a donc ajouté, pour priver M. [R] de toute rémunération pour les services qu'il a rendus pendant la crise sanitaire, une condition au texte qui n'y figurait pas.

C'est pourquoi M. [R] était parfaitement habilité à réaliser les test Covid et devait percevoir la rémunération prévue puisqu'il est établi qu'il avait validé sa première année de médecine.

Le jugement entrepris, qui a jugé du contraire, sera infirmé en toutes ses dispositions.

La décision de la commission de recours amiable sera annulée et la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] déboutée de sa demande de paiement de l'indu.

La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Enfin, la demande de M. [R] visant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet à hauteur d'appel, et ne sera pas examinée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Annule la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024 ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande de paiement de l'indu ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/01691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.