Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
2024046422
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 12/02/2025

CHAMBRE 1-7

RG : 2024046422

ENTRE :

SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est 36 rue de Châteaudun 75009 Paris - RCS B 843295221

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ051977) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)

ET :

1) SC P&O FERRYMASTERS LIMITED, dont le siège social est 6 place Berthe Morisot B4 69800 Saint-Priest - RCS B 809342074

Partie défenderesse : assistée de Me Béatrice WITVOET du Cabinet LBEW, Avocat et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCATS, Avocat (P0209)

2) SOCIETE de droit roumain [J] [V], dont le siège social est 99, Strada Poligonului, Bacau, ROUMANIE, assignée selon les modalités prescrites par l'article 8 paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 7 mai 2024, la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A. a assigné la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED et la société de droit roumain [J] [V];

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 12 février 2025, date à laquelle la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A. déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED et la société de droit roumain [J] [V] et déposent des conclusions en ce sens ;

Attendu que la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED accepte le désistement d'instance et d'action de la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A. ;

Attendu que la Société de droit roumain S.C. [J] [V] ne se présente pas ni personne pour elle ;

En conséquence,

Le Tribunal donnera acte à la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A. de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED et la Société de droit roumain S.C. [J] [V] et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A. de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED et la Société de droit roumain S.C. [J] [V].

Donne acte à la société SC P&O FERRYMASTERS LIMITED de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SA TOKIO MARINE EUROPE S.A.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 février 2025 où siégeaient M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, Mme Odile Vergniolle, président et M. Jean-Baptiste Pinton, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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