Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024041974
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 335 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2025
CHAMBRE 1-11
RG : 2024041974
ENTRE :
SAS NEXTENSIA, dont le siège social est Lieu-Dit la Brosse 72700 Spay - RCS Le Mans B 831250212
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PATHEMAN - Me Yohan VIAUD - Avocat au Barreau de Nantes (RPJ055630) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, dont le siège social est allée des Fougères Usine 33380 Biganos – RCS de Bordeaux B 572142198 Partie défenderesse : assistée de Me Rémi GIRARD Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 26 juin 2024, la SAS NEXTENSIA a assigné la SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN,
Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 12 septembre 2024 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 24 janvier 2025,
Attendu qu'à l'audience de ce jour,
Le conseil de la SAS NEXTENSIA déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN, et conclut en ce sens,
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS NEXTENSIA de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN,
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 24 janvier 2025 où siégeaient :
M. Frédéric Geoffroy, Président présidant l'audience, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024041974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.