Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024040427
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2024040427
ENTRE :
SAS SIEMAC, dont le siège social est Zone Industrielle du Prunay, 38-46 rue Calmette et Guérin 78500 Sartrouville - RCS B 324 371 921
Partie demanderesse : représentée par Me Elisabeth BENSAID Avocat (A0841)
ET :
SAS GROUPE ÉCLORE, dont le siège social est 8 rue Gustave Flaubert 75017 Paris -RCS B 879 740 298 Partie défenderesse : représentée par Me Apaïs SALIVAGNAC Avecat (PP 1092136)
Partie défenderesse : représentée par Me Anaïs SAUVAGNAC Avocat (RPJ092136) (C2435)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la requête de la SAS SIEMAC une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 28 mars 2024, par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS GROUPE ÉCLORE de régler, en deniers ou quittance valable, la somme de 1.986 € en principal avec intérêts au taux légal, 5,66 € de frais accessoires et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens ;
Attendu que la SAS GROUPE ÉCLORE a fait opposition à cette ordonnance le 15 mai 2024 ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience du 13 décembre 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquées, les parties ne se sont pas présentées ni personne pour elles, aux audiences des 29 novembre et 13 décembre 2024 ;
Attendu que le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2025 ;
Qu'ainsi le tribunal, vu l'absence des parties et en application de l'article 1419 du CPC, lequel dispose que « si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance, celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer », statuera dans les termes suivants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mars 2024,
Vu l'absence des parties et en application de l'article 1419 du CPC, Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance susvisée. Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA seront à la charge de la partie demanderesse.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 décembre 2024, où siégeaient M. Jean-Paul Joye, juge présidant l'audience, M. Patrick Adam et M. Christophe Couturier, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, Président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.