Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024038803
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/09/2025
CHAMBRE 1-2
RG: 2024038803
ENTRE :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PDGB représentée Maître Philippe Julien, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
1) SARL HERES PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 1] 522 350 420
Partie défenderesse : assistée de Me Gabrielle SMADJA, avocat et comparant par la SCP [E] [S] [I] [Y] Marie, représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
2) Société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 1] 484 373 295
Partie défenderesse : assistée de Me Gabrielle SMADJA, avocat et comparant par la SCP [E] [S] [I] [Y] Marie, représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 17 juin 2024, Monsieur [P] [N] assigne la SARL HERES PATRIMOINE et la Société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 29 septembre 2025
Monsieur [P] [N] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile
DONNER ACTE du désistement de M. [Z] de l'instance et de l'action qu'il a initiée en saisissant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement aux obligations d'information et de conseil de son conseiller en investissement financier ;
En conséquence,
PRONONCER l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le numéro d'affaire RG n° 2024038803 ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
[H] SARL HERES PATRIMOINE et la Société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] venant à l'égard des sociétés Zurich Insurance et Heres Patrimoine,
Prendre acte de l'acceptation des sociétés Zurich Insurance et Heres Patrimoine du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] et de l'ensemble des demandes formées à leur encontre,
En conséquence.
Prononcer l'extinction de l'instance de Monsieur [Z] à l'égard de Zurich Insurance et d'Heres Patrimoine, enrôlée sous le numéro d'affaire RG n° 2024038803 ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Olivier de Coussemaker, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.
[H] minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024038803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.