Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2024036578
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
319 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 04/12/2025

CHAMBRE 1-10

RG : 2024036578

ENTRE :

GLOBAL BEAUTY CONSULTING GBC, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (E1344)

ET :

SAS BELÂGE CARE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910 808 328

Partie défenderesse : assistée du cabinet DS AVOCATS - Me Xavier LACAZE, Avocat (T07) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par ordonnance du 5 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris fait droit à une demande d'injonction de payer de GLOBAL BEAUTY CONSULTING GBC et enjoint à SAS BELÂGE CARE de payer à celle-ci la somme de 6.825,65 € en principal. Le 2 mai 2024, le conseil de la SAS BELÂGE CARE fait opposition à l'injonction de payer.

A l'audience du 4 décembre 2025 :

La GLOBAL BEAUTY CONSULTING GBC déclare se désister de son instance et de son action.

La SAS BELÂGE CARE accepte oralement à la barre le désistement d'instance et d'action.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 décembre 2025 où siégeaient :

Mme Annick Moriceau, président, présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024036578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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