Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024034967
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
597 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034967

ENTRE :

La SAS MEDIA BOARD REGIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423 721 224

Partie demanderesse : assistée de Maître WOOG Stéphane, avocat (P283) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

ET :

La SAS KINVENT BIOMECANIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] 2 - RCS B 829 348 747

Partie défenderesse : assisté du CABINET STEPHENSON HARWOOD, avocat (P0161) et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835) comparant par ELEOM AVOCATS représenté par Maître Gilles BERTRAND, avocat comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 devant la 18 ème chambre du tribunal ce commerce de Paris, il a été ordonné, compte tenu de ce que le président du tribunal de commerce de Paris a été président du directoire de la société Eurazeo de 2002 à 2018 et que la société Kinvent Biomécanique a réalisé en décembre 2023 et janvier 2024 une levée de fonds à laquelle a participé la société Eurazeo, l'avis des parties à l'instance a été sollicité sur un éventuel dépaysement de l'affaire et la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris à cette fin.

La situation du président du tribunal des activités économiques de Paris est en effet de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de l'ensemble de la juridiction commerciale, considérant les intérêts économiques en présence et le rôle occupé par le président de la juridiction au sein de la société mère d'une des parties à la procédure.

Il convient en conséquence, pour assurer une bonne administration de la justice et préserver l'impartialité objective du tribunal de commerce de Paris, de désigner une autre juridiction compétente pour connaître de cette procédure.

C'est la raison pour laquelle, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2024, il est demandé au premier président de la cour d'Appel de Paris de bien vouloir désigner la juridiction de renvoi.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d'Appel de Paris, faisant droit à la requête portée par le Président du tribunal de commerce de Paris,

Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire et la transmission du dossier devant le tribunal de commerce de Créteil.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'Appel de Paris du 28 novembre 2024,

Le tribunal,

Constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Créteil,

Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du code de procédure civile,

Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,94 € dont 12,28 € de TVA.

Retenu, et délibéré à l'audience publique du 30 janvier 2025, où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, juge présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024034967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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