Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01945
- Formation
- JAF 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : 26/00288 N° RG 25/01945 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTA5 Affaire : [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Madame [D] [Q] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Nord) demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
ET
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], Etat de l'Illinois (Etats-Unis) demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Agathe LEOBET de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 9 avril 2025,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences et dit que la loi française est applicable à l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [T], [A] [G], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], Etat de l'Illinois (Etats-Unis),
et de
Mme [D] [Q], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Nord),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 dans le comté de [Localité 4], Etat du Montana (Etats-Unis) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.