Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06054
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06054 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [Z] épouse [B] née le 31 Août 1979 à LA MURE (38), demeurant 40 Chemin des Loutetes - Les Troussiers - 38119 VILLARD ST CHRISTOPHE
comparante en personne
Monsieur [U] [B] né le 02 Avril 1980 à LA MURE (38), demeurant 40 Chemin des Loutetes - Les Troussiers - 38119 VILLARD ST CHRISTOPHE
représenté par Madame [D] [Z] épouse [B], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant 23 Bis Rue Moyrand - Appart 15 - 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les demandeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 2 avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 31 mai 2024 consenti par Madame [D] [Z] épouse [B] et Monsieur [U] [B], Madame [V] [G] a pris en location un logement situé 23 bis rue Moyrand à Grenoble.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Madame [D] [B] et Monsieur [U] [B] ont fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Madame [V] [G] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner la locataire à lui payer :
la somme de 2899 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 octobre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 13 janvier 2026, Madame [D] [B] et Monsieur [U] [B] indiquent se désister de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion, mais maintiennent leur demande de condamnation de la locataire au règlement de la somme de 103 euros au titre des loyers impayés ainsi que celle relative à l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que concernant les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame [V] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 103 €. Madame [V] [G] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [V] [G] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [D] [B] et Monsieur [U] [B]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [D] [Z] épouse [B] et Monsieur [U] [B] de leurs demandes principales en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Madame [D] [Z] épouse [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 103 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 13 janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à Madame [D] [Z] épouse [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [V] [G] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/06054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.