Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024032344
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 388 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Bénédicte GEORGES, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032344
ENTRE :
[H] [G] [T] - ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS FGP SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 830974945
Partie défenderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES, Avocat (G455)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que [H] [G] [T] - ARRCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 15 février 2024 ;
Attendu que la SAS FGP SERVICES a formé opposition à cette ordonnance en date du 17 avril 2024 ;
Attendu que l'affaire a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties sollicitent l'homologation du protocole ;
Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre elles ;
A l'audience du 28 janvier 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé en date des 13 octobre et 16 décembre 2025 un protocole transactionnel et demandent au Tribunal d'homologuer ledit protocole qui sera joint et fera partie intégrante du présent jugement.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé entre [H] [G] [T] - ARRCO et la SAS FGP SERVICES qui fait partie intégrante du présent jugement.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,34 € dont 10,67 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient M. Jérôme Simon, président, Mme Kérine Tran et M. François Badoual, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024032344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.