Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00244
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ2U

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE “[Adresse 1], représenté par son syndic DOMEOS, dont le siège est situé [Adresse 2] Représenté par Maître Sébastien CHEVALIER, associé au sein de la AARPI CAMBRONNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 729 200 998, dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL PALICOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Elsa GUENNO-LE PARC, avocat au barreau de VANNES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est [Adresse 4], en qualité d’assureur de la Société LAMOTTE Représentée par Me Anne-Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5], en qualité d’assureur de la SAS PIGEON BRETAGNE SUD Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Pierre Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES

S.A.S.U. PIGEON BRETAGNE SUD, dont le siège social est [Adresse 6]

CCC délivrées le à : - Me CHEVALIER - Me PALICOT - Me CAP - Me OUVRANS - Me GROSSET-GRANGE - Me MASSIP - Régie - Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le à : Représentée par Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PULICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 7], en qualité d’assureur de la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME Représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christophe TATTEVIN, avocat au barreau de VANNES

R.G. N° 25/00244. Ordonnance de référé du 02 Avril 2026

S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME, dont le siège social est [Adresse 8] Non comparante, non représentée

S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), dont le siège social est [Adresse 9] Non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5], en qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST Non comparante, non représentée

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 02 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

****

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” représenté par son syndic DOMEOS assignait la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la Compagnie ABEILLE IARD SANTE exposant subir d’importantes infiltrations dans le sous-sol de la résidence sans que mise en demeure de l’assureur dommage ouvrage n’intervienne. Il sollicitait une expertise au contradictoire du constructeur, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR et de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD SANTE.

Les 24 et 28 octobre 2025, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR dénonçait à son assureur la Compagnie ABEILLE IARD SANTE, la société anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés Pigeon Bretagne Sud et Société d’Etanchéité de l’Ouest, à la SAS Pigeon Bretagne Sud , la SAS SERC Maconnerie et [D] [Q], la SAS d’Etanchéité de L’Ouest, la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Public es qualité d’assureur de la SAS SERC Maconnerie et [D] [Q] l’assignation précédente et les assignait aux fins de jonction des procédures et d’ordonnance commune s’agissant de son assureur, de ses sous traitant et de leurs assureurs.

Le 4 décembre 2025, les instances étaient jointes.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” maintenait sa demande ;

La Compagnie ABEILLE IARD SANTE considérait avoir respecté ses obligations en phase amiable contrairement au syndic qui n’avait pas fait réaliser les travaux proposés par l’expert amiable qu’elle était prête à indemniser, elle émettait toutes protestations et réserves et sollicitait le débouté du surplus.

La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR émettait toutes protestations et réserves et sollicitait que l’expertise ait lieu au contradictoire des mis en cause.

La SAS SERC Maconnerie et [D] [Q], la SAS d’Etanchéité de L’Ouest et son assureur AXA FRANCE IARD ne comparaissaient pas.

Les autres parties émettaient toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” justifie que la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR est bien le constructeur de la Résidence. La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR justifie de ses liens avec les mis en cause. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” justifie des désordres d’infiltrations en sous-sol. Dès lors, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut qu’être fait droit à la demande d’expertise dans les conditions prévues aux dispositif, les frais irrépétibles et dépens étant réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, réuptée contradictoire et en premier ressort :

Désignons [R] [L] - [Adresse 11] à [Localité 2] - 06.85.59.88.27, en qualité d’expert avec la mission suivante, à exercer au contradictoire de l’ensemble des parties :

Se rendre [Adresse 12]” à [Localité 3] ;

Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, leur réalité, leur importance, leur actualité ;

Déterminer la cause de ces désordres en précisant notamment s’il s’agit d’un défaut de conception, de mise en oeuvre, d’usage ou d’entretien, préciser la part de chacune de ces causes dans la survenance du sinistre ;

Se prononcer sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;

Déterminer si les travaux réparatoires proposés en phase amiable était justifiés, susceptibles ou non de solutionner les désordres et si la persistance de ceux-ci provient ou non de leur non réalisation ;

Apporter tout élément technique utile à la compréhension du litige et à l’appréciation des préjudices en résultant ;

Fixons la consignation à 5.000 euros que le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]” devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/244 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Réservons les frais irrépétibles et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.