Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00011
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N° du 02 Avril 2026
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5TJ [B] [I] divorcée [C] c/ [A] [C]
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, assisté de Martine OLLIVIER, greffier
ENTRE
Madame [B] [I] divorcée [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [A] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES - Non comparant
CCC délivrées le
à : - SCP MORVAN-DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT - Me MASSON - Mme [I] [B] - M. [C] [A]
Copies(s) exécutoires délivrées le à :
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026, et a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu et mis à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00011. Jugement du 2 avril 2026
PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2025, [B] [I] assignait [A] [C] exposant que leur divorce résultait d’un jugement du 31 mai 2007, les opérations de liquidation du régime matrimonial étaient ouvertes le 18 juin 2010, depuis, diverses procédures étaient intentées par les parties et deux procès-verbaux de difficultés étaient établis. Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, [B] [I] sollicitait une avance d’un montant de 125.000 euros à valoir sur ses droits sur les sommes détenues par Maître [S], notaire, que le notaire soit autorisé à libérer cette somme qui figurera en débit au compte d’administration de [B] [I], la condamnation de [A] [C] à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
[A] [C] considérait que la procédure relevait du seul juge aux affaires familiales statuant suivant la procédure accélérée au fond, et sollicitait l’incompétence au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Au fond considérant que les droits des parties n’étaient pas fixés, et sollicitait le débouté, subsidiairement que l’avance porte intérêt au taux légal, la condamnation de [B] [I] à lui payer 2.520 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Il résulte de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire que les actions concernant la liquidation du régime matrimonial relève du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, [B] [I] sollicite une avance sur ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et [A] [C].
La présente action relève donc du juge aux affaires familiales, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de celui-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, l’ensemble des demandes et notamment les frais irrépétibles et dépens étant réservés.
DISPOSITIF
Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Vannes, à charge pour lui de convoquer les parties à la première audience utile et au greffe de transmettre le dossier ;
Réservons l’ensemble des demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.