Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

MINUTE N° du 02 Avril 2026

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5TJ [B] [I] divorcée [C] c/ [A] [C]

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, assisté de Martine OLLIVIER, greffier

ENTRE

Madame [B] [I] divorcée [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

ET

Monsieur [A] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES - Non comparant

CCC délivrées le

à : - SCP MORVAN-DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT - Me MASSON - Mme [I] [B] - M. [C] [A]

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026, et a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu et mis à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 25/00011. Jugement du 2 avril 2026

PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 décembre 2025, [B] [I] assignait [A] [C] exposant que leur divorce résultait d’un jugement du 31 mai 2007, les opérations de liquidation du régime matrimonial étaient ouvertes le 18 juin 2010, depuis, diverses procédures étaient intentées par les parties et deux procès-verbaux de difficultés étaient établis. Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, [B] [I] sollicitait une avance d’un montant de 125.000 euros à valoir sur ses droits sur les sommes détenues par Maître [S], notaire, que le notaire soit autorisé à libérer cette somme qui figurera en débit au compte d’administration de [B] [I], la condamnation de [A] [C] à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

[A] [C] considérait que la procédure relevait du seul juge aux affaires familiales statuant suivant la procédure accélérée au fond, et sollicitait l’incompétence au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Au fond considérant que les droits des parties n’étaient pas fixés, et sollicitait le débouté, subsidiairement que l’avance porte intérêt au taux légal, la condamnation de [B] [I] à lui payer 2.520 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Il résulte de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire que les actions concernant la liquidation du régime matrimonial relève du juge aux affaires familiales.

En l’espèce, [B] [I] sollicite une avance sur ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et [A] [C].

La présente action relève donc du juge aux affaires familiales, il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, l’ensemble des demandes et notamment les frais irrépétibles et dépens étant réservés.

DISPOSITIF

Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort :

Nous déclarons incompétent ;

Renvoyons l’affaire devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Vannes, à charge pour lui de convoquer les parties à la première audience utile et au greffe de transmettre le dossier ;

Réservons l’ensemble des demandes des parties ;

Ainsi jugé et prononcé le 2 avril 2026.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.