Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02111
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00225
N° RG 25/02111 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NORE
AFFAIRE :
[S]
C/
[G] [H]
Grosse exécutoire : Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1007
Copie : Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S] né le 08 Avril 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G] né le 16 Juillet 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [H] né le 09 Décembre 1978 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 septembre 2025 Date des débats : 10 Février 2026 Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 juillet 2025 à [I] [G] et [Q] [H] par [V] [S], ainsi que les conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience de renvoi contradictoire, [V] [S], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2023, d’expulsion d'[I] [G] et [Q] [H] et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 50 915,11 euros au titre des impayés locatifs, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[I] [G] et [Q] [H] ont été représentés par leur Conseil, qui a déclaré à l'audience ne pas posséder de justificatifs, mais a exposé que ceux-ci avaient réalisé des travaux dans le logement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 1er juillet 2017 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 4], comprenant un garage ainsi qu'une cave.
Cependant, il apparaît que le contrat de bail versé aux débats ne comporte ni de clause résolutoire ni de clause relative à la solidarité des co-preneurs, nonobstant le fait qu'un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire ait été signifié aux défendeurs le 15 mars 2025.
Ainsi, les demandes de [V] [S] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion d'[I] [G] et [Q] [H] et leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle indexée doivent être rejetées.
En revanche, le rejet des demandes susmentionnées n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, il est constant que les défendeurs, bien que reconnaissant la dette, n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience.
Il résulte par ailleurs des autres pièces versées aux débats et notamment des conclusions du Conseil du demandeur, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 50 915,11 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il s'ensuit qu'[I] [G] et [Q] [H] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 50 915,11 euros au bailleur, échéance de février 2026 incluse.
[I] [G] et [Q] [H], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à [V] [S] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de [V] [S] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion d'[I] [G] et [Q] [H] et leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle indexée ;
CONDAMNONS [I] [G] et [Q] [H] à payer à [V] [S] la somme provisionnelle de 50 915,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'à février 2026 ;
CONDAMNONS in solidum [I] [G] et [Q] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum [I] [G] et [Q] [H] à payer à [V] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/02111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.