Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00295
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00295 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLX MINUTE : 26/00171 ORDONNANCE rendue le 03 avril 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [K] [O] née le 08 Avril 1959 à REDON (35600) 82 A Rue Planchepaleuil 63200 RIOM Comparante assistée de Maître BARDIN-ROUSSEL Laëtitia avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [C] [V] 5 rue de la fontaine 63260 AUBIAT non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 31/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [K] [O] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [K] [O] a été admise depuis le 25/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [C] [V], son fils ;

Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 31/03/2026 qu’il a constaté : “Patiente souffrante d’un trouble bipolaire, hospitalisée pour une décompensation sur un mode manique dans un contexte de rupture de traitement. A l’admission : trouble du sommeil, excitation psychique, désorganisation de la pensée, jovialité, familiarité. Déni des troubles et refus de l’hospitalisation. La prise en charge a permis d’obtenir une légère amélioration clinique : amélioration de la qualité du sommeil, léger reflux de la symptomatologie maniaque. Elle accepte les soins mais le consentement est fragile. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [O] a déclaré : l’hospitalisation se passe bien, je suis bien nourrie. Pour l’instant je suis favorable à rester hospitalisée.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève deux irrégularités de procédure. Elle plaide la nullité de la procédure et demande la mainlevée.

Sur la requête en nullité:

- sur la régularité des certificats médicaux:

Attendu que le conseil de la patiente soulève que le certificat établi au soutien de la demande d’admission ne serait pas horodaté; que toutefois cet horodatage n’est pas prescrit dès lors que les deux certificats d’admission le sont, ce qui permmet de vérifier la régularité de la procédure, et des soins sans consentment; que dès lors ce moyen de nullité sera rejeté;

Attendu que par ailleurs, il est relevé l’incomplétude des deux certificats d’admission, lesquels ne permettrait pas de vérifier l’identité du patient; que toutefois l’identité et l’état civil du patient sont parfaitement vérifiables en dépit d’une mention manquante sur chacun des certificats; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

- Sur la notification tardive de la décision de maintien des soins:

Attendu que la décision est intervenue le 28 mars 2026 et que la notification de cette dernière a été faite le 30 mars 2026; que ce délai semble conforme aux dispostions de l’article L3211-3 du Code de la santé publique laquelle prévoit une notification la plus rapide possible; que du reste il n’est pas fait état d’un grief; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [O] ; en ce qu’en dépit d’une amélioration clinique, l’adhésion aux soins est fragile dans un contexte de déni des troubles et refus de l’hospitalisation; que dans ces conditions la poursuite de l’hopsitalisation est indiquée et doit être ordonnée;

Attendu que Madame [K] [O] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 03 avril 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.