Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00114
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DWD
N° de minute :
S.C.I. du [Adresse 1] au [Adresse 2]
c/
S.A.R.L. LBE SERVICES ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.C.I. du 22 au [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R009
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LBE SERVICES ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail à la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES un local commercial situé [Adresse 4] à CHATILLON (92320), pour une durée de 23 mois, à compter du 11 mars 2021 et jusqu’au 10 février 2023, et moyennant un loyer annuel de 6.600 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 28 janvier 2025, la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 19.335,01 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI du 22 au [Adresse 4] a, par acte du 3 novembre 2025, assigné la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2], avec effet au 28 février 2025, Ordonner l’expulsion de la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Condamner la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES au paiement de la somme provisionnelle de 23.689,76 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 31 août 2025, Condamner la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, à compter du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Lors de l'audience du 17 février 2026, la SCI du [Adresse 5] [Adresse 4] confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 1er avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI du [Adresse 3] a fait signifier à la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES un commandement d’avoir à payer la somme de 19.335,01 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 janvier 2025.
La SARL LBE & SERVICES ASSOCIES n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 28 janvier 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 février 2025 à minuit, en application de l'article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 1er mars 2025, ce qui constitue pour la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES causant un préjudice à la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI du [Adresse 3] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 23689,76 euros à la date du 31 août 2025
Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, il convient donc de condamner, à titre provisionnel, la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 (échéance d’août 2025 incluse).
La SARL LBE & SERVICES ASSOCIES sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à verser à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 février 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à payer à la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4] la somme de 23689,76 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 août 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à payer à la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4], à compter du 1er septembre 2025, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI du [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la SARL LBE & SERVICES ASSOCIES à payer à la SCI du [Adresse 1] au [Adresse 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 3], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1728Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.