Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00037
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 Avril 2026

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBOC Nature affaire : 78F JUGEMENT N°

En demande :

Madame [N] [J] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Madame [V] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 avril 2026 copie aux parties en lettre simple le 02 avril 2026 copie exécutoire avocat le 02 avril 2026 ccc avocat le 02 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder : - ses deux enfants, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] (ci-après les consorts [J]) ; - sa partenaire de PACS, Madame [V] [F], qui a été instituée par testament légataire de la quotité disponible.

Selon acte authentique en date du 25 novembre 2023, Maître [Z] [R], notaire à [Localité 3], a réalisé la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [W] [J].

Au titre de la masse à partager figurait notamment un véhicule FONT [Localité 4], modèle LEADER VAN DUO immatriculé GK 636 MF, d'une valeur estimée à 45.000 euros, lequel a été attribué selon les demandeurs pour moitié indivise à Madame [N] [J] et pour l'autre moitié indivise à Monsieur [K] [J].

Après avoir contacté Madame [V] [F] à plusieurs reprises afin d'obtenir la restitution du véhicule entreposé à son domicile, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, mis en demeure Madame [V] [F] d'avoir à leur restituer le véhicule dans un délai de 8 jours.

Par requête du 11 octobre 2024, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] ont saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de céans afin qu'il soit fait injonction à Madame [V] [F] de restituer le véhicule litigieux.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal de céans a notamment : - fait injonction à Madame [V] [F] de restituer le véhicule ; - autorisé à défaut de remise volontaire Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] à faire pratiquer une saisie appréhension sur le véhicule.

L'ordonnance a été signifiée à Madame [V] [F] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.

Madame [V] [F] a formé opposition à l'ordonnance précitée par déclaration du 6 décembre 2024.

Dans ce contexte, par exploit du 25 mars 2025, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] ont fait assigner Madame [V] [F] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 mai 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 2 février 2026.

Ce jour, Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] développent oralement les termes de leurs dernières conclusions par lesquelles ils sollicitent du Juge de l'exécution de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et en conséquence, - ordonner à Madame [V] [F] de leur restituer le véhicule FONT [Localité 4], modèle LEADER VAN DUO immatriculé GK 636 MF sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - les autoriser à recourir aux services d'un huissier de justice assisté, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'enlèvement du véhicule aux frais du défendeur en cas de refus de restitution ; - condamner Madame [V] [F] à leur verser une somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; - condamner Madame [V] [F] à leur verser une somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente procédure, y compris aux frais d'huissier en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [V] [F], régulièrement représentée, développe oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Juge de l'exécution de : - constater que Madame [V] [F] est la propriétaire du véhicule litigieux ; - débouter Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] de leurs autres demandes ; - les condamner au paiement de la somme de 1 euro à Madame [V] [F] au titre de son préjudice moral; - les condamner au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Les observations des parties ont par ailleurs été recueillies sur le moyen de l'absence de pouvoir du Juge de l'exécution pour statuer sur la légitimité de la restitution du véhicule litigieux.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [J] sollicitent que soit ordonné à Madame [V] [F] de leur restituer le véhicule FONT [Localité 4], modèle LEADER VAN DUO immatriculé GK 636 MF sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Madame [V] [F] s'y oppose, faisant valoir qu'elle est la propriétaire du véhicule litigieux.

L'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Les conditions posées par ce texte étant cumulatives, le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Selon l'article R.222-14 du même code, relative à l'appréhension sur injonction du juge, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Au cas d'espèce, force est de constater que le Juge de l'exécution n'a nul pouvoir de statuer sur la légitimité du refus de remettre le bien qu'oppose Madame [V] [F] aux consorts [J] en suite de l'opposition formée par cette première.

En effet, si les consorts [J] ont saisi le Juge de l'exécution d'une requête à fin d'appréhension sur injonction de ce dernier, l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 a fait l'objet d'une opposition par Madame [V] [F] le 6 décembre 2024, sans que les consorts [J] n'introduisent par ailleurs de procédure au fond devant le Juge compétent dans les délais légaux.

Par suite, les consorts [J] seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions sur lesquelles le Juge de l'exécution n'a nul pouvoir pour statuer.

Sur la demande indemnitaire de Madame [V] [F]

Par ailleurs, si Madame [V] [F] sollicite la somme de 1 euro pour procédure abusive, ce en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi, force est de constater d'une part qu'elle ne caractérise pas l'abus allégué et que les justificatifs médicaux qu'elle produit au soutien de sa demande ne permettent par ailleurs pas d'établir avec certitude la relation entre les problèmes de santé qu'elle rencontre et la procédure devant la présente juridiction d’autre part.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

L'issue du litige commande de condamner in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J], parties succombant à la présente instance, aux dépens.

Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à Madame [V] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE Madame [V] [F] de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [K] [J] à payer à Madame [V] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 AVRIL 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.