Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02235
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Affaire : N° RG 25/02235 N° Portalis DBXY-W-B7J-FPCS
Minute :
Le 03/04/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
- M. [X] (LRAR) - Me PAUBLAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [E] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [D] [J] [Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [R] [L] [Adresse 4] [Localité 2]
Tous quatre représentés par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée OE n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 2] au lieudit [Adresse 3].
Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F], cadastrée OE n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] et la propriété de Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] cadastrée OE n° [Cadastre 4].
Suivant requête parvenue au Greffe le 13 novembre 2025, Monsieur [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir ses voisins condamnés à lui verser : - à titre principal 330 € correspondant au coût d’un constat de Commissaire de Justice, - 4 500 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose que ses voisins ont détruit un talus lui appartenant et indique qu’une tentative de conciliation avait déjà eu lieu en 2022.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] expose qu’une précédente procédure ayant trait à la destruction de son talus par Monsieur [F] et Madame [C], précédée d’une tentative de conciliation, avait donné lieu à leur condamnation par décision du 3 octobre 2022. Il explique ne pas avoir tenté une nouvelle conciliation dans la mesure où cela lui apparaît être une récidive des faits précédents.
Les défendeurs représentés par leur Conseil, maintiennent la demande d’irrecevabilité et d’article 700 du Code de Procédure Civile et contestent en tout état de cause toute dégradation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.
En l’espèce, au cours de l’année 2022, Monsieur [X] avait saisi un Conciliateur de Justice dans le litige l’opposant à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] après que ces derniers avaient utilisé du désherbant sur le talus, conciliation qui s’était soldée par un échec Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] n’ayant pas donné suite aux sollicitations du Conciliateur.
Force est de constater que préalablement à la présente instance, Monsieur [X] n’a pas saisi le Conciliateur, alors que suite à leur condamnation Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] auraient pu cette fois répondre au Conciliateur mais surtout que Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] n’en ont jamais eu l’opportunité.
En conséquence, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [M] [X] irrecevable.
- Sur les frais et dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [M] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile conservera la charge des dépens.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE irrecevable la demande en Justice de Monsieur [M] [X] ;
DÉBOUTE Madame [E] [C], Monsieur [P] [F], Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à Monsieur Monsieur [M] [X] la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La CPAM étant partie à la procédure , il n’a pas lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la procédure. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conse…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un …
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/02235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.