Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01743
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/01743 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSK2

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [E] [L] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : 26/00312

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 MARS 2026

N° RG 25/01743 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSK2

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

en qualité de représentante légale de sa fille, Madame [S] [L], enfant bénéficiaire non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

[1] Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 2]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Madame [Q] [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [F] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [I] [Z], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 25/01743 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSK2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 août 2024, Mme [E] [L] a déposé, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, pour sa fille [S] [L], née le 27 août 2017.

Le Conseil départemental des Yvelines a, par décision du 19 décembre 2024, rejeté sa demande.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de Mme [E] [L] du 10 janvier 2025, la CDPAH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 janvier 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 19 décembre 2024.

Mme [L] a, par requête enregistrée le 19 février 2025, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester cette décision.

Par décision du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a constaté son incompétence et a transmis la requête de Mme [L] au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

À cette date, Mme [L] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 10 mars 2026, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance.

En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance de Mme [L].

La décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [L], représentante légale de l’enfant [S] [L], a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, oralement à l’audience.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [L] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [E] [L], représentante légale de l’enfant [S] [L], de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01743 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TSK2, au Conseil départemental des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [L], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.