Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05247
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05247 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EVV
Grosse délivrée le 03.04.2026 à : -Me ANSALDI PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société STGL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B], [N], [W] [Z] né le 29 Mai 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[B] [Z] est propriétaire des lots n° 136, n° 11 et n° 33 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » sis à [Localité 1] [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété.
Le 26 octobre 2021, par une résolution n° 17, l’Assemblée Générale des copropriétaires a autorisé le syndic d’ester en justice à l’encontre des copropriétaires ne respectant pas les stipulations du règlement de copropriété relatives aux climatisations posées sur les façades et aux paraboles posées sans autorisation sur la toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025, non réclamée, le syndic de la copropriété « [Adresse 5] » a mis [B] [Z] en demeure d'enlever la climatisation en façade et de remettre en état la façade.
Par un nouveau courrier recommandé du 25 septembre 2025 (retirée), le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic, a un mis [B] [Z] en demeure de procéder à l'enlèvement du système de climatisation et de remettre en état la façade endommagée par l'installation, en vain.
*
Par assignation du 01.12.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société STGL IMMOBILIER – sursis à statuer, a fait attraire [B], [N], [W] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : « CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à remettre les lieux en l’état et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et notamment à: - Procéder ou faire procéder à l’enlèvement du système de climatisation apposé en façade de l’immeuble, en violation des dispositions du règlement de copropriété - Procéder ou faire procéder à la remise en état de la façade endommagée par l’installation du système d’ancrage de la climatisation CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer au requérant la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; en ceux compris les frais du procès-verbal de constat. »
A l’audience du 19.12.2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, [B] [Z] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la présente espèce, contrairement à ce qu’allégué, la pièce 11, censée correspondre au règlement de copropriété comportant une interdiction d’installer des climatisations en façade, compte en réalité deux documents : - un modificatif audit règlement de copropriété, en date du 19.09.1969, qui porte sur le lot 128, - un modificatif audit règlement de copropriété, en dates des 19, 20.03, 01.04, 23, 24.06.1969, qui porte sur la suppression et la création de lots, sur le sous-sol, et annexe des copies de documents. Il ressort de ces documents que le règlement de copropriété a été établi le 07.06.1967, et qu’il a été modifié à plusieurs reprises. Il n’est pas versé aux débats.
Dans de telles conditions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice, défaille à justifier du document servant de fondement à son action et sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice, , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice, de toutes ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », pris en la personne de son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/05247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.