Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/00964
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00964 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GROG Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de SoniaROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Société DIESELEC 87 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Ayant constaté une perte de puissance, M. [N] a, le 6 février 2023, confié son véhicule Toyota Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 1] à l’établissement Dieselec 87 en recherche de panne et réparation.

Le problème de perte de puissance du véhicule se répétant, M. [N] a encore confié, à trois reprises entre octobre et décembre 2024, son véhicule au garage Dieselec 87.

Depuis le 16 décembre 2024, le véhicule est immobilisé et a été transféré au garage Duval Services Auto.

Considérant que l’avarie immobilisante du 16 décembre 2024 est la conséquence d’une erreur de diagnostic commise par le garagiste, M. [N] a, par lettre du 27 janvier 2025, demandé à Dieselec 87 la prise en charge à hauteur de 21588,48 euros TTC du coût de la remise en état du véhicule (remplacement du moteur et des injecteurs), des précédentes réparations du véhicule et des divers frais qu’il a engagés.

Les parties nétant pas parvenues au règlement amiable de leur différend, M. et Mme [N] ont, par acte 16 décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Dieselec 87aux fins d’expertise du véhicule et d’obtention d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes.

A l’appui de leurs demandes, ils affirment que la responsabilité contractuelle de la société Dieselec 87 est susceptible d’être engagée. Ils soutiennent que nonobstant la reconnaissance de responsabilité à l’occasion des opérations d’expertise amiable, une expertise judiciaire reste nécessaire en raison de la persistance du désaccord sur l’évaluation des frais de remise en état et le montant des frais qui resterait à leur charge.

En réplique, la société Dieselec 87, représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande de mesure d’instruction et sollicité une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

A l’appui de sa défense, la société Dieselec 87 oppose qu’une expertise judiciaire est inutile dans la mesure où d’une part l’expert mandaté par son assureur responsabilité civile a conclu, comme celui mandaté par l’assureur des requérants, à sa responsabilité en raison d’une erreur de diagnostic, d’autre part que les deux experts ont évalué à la même somme le coût des frais de remise en état, de troisième part que les seules discordances portent sur l’indemnisation des frais annexes, lesquels devront être débattus au fond.

Les parties ont été invitées à faire connaître leur accord en cours de délibéré sur une médiation.

Les requérants ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait connaître par RPVA le 9 mars 2026 qu’ils n’étaient pas favorables à une médiation.

En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées ainsi exigé suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.

Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.

Au cas présent, M. et Mme [N] motivent leur demande d’expertise par le devis de réparation qu’il verse aux débats et qui diffère des évaluations initialement retenues dans les rapports d’expertise amiable ainsi que par le désaccord subsistant sur le montant des charges qui leur incomberaient.

Or, ils disposent de deux rapports d’expertise amiable contradictoire établis par les cabinets EXPAD et LANG, respectivement mandatés par leur assureur et celui de la société Dieselec 87, qui concluent tous deux que le garagiste a commis une erreur de diagnostic, cette erreur ayant contribué directement à la survenue de l’avarie constatée sur le moteur.

La partie défenderesse ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité contractuelle.

Les désaccords, portant sur le coût des réparations tel qu’estimé de manière commune par les experts amiables mais contesté par les requérants, ainsi que sur la répartition de la prise en charge de certains coûts de réparation (injecteurs) et d’autres frais (précédentes factures, frais d’analyse, préjudice de jouissance, frais de gardiennage, acquisition d’un nouveau véhicule) relèvent soit d’une recherche d’accord amiable, que les parties ont toutefois refusée, soit d’un débat, en droit et en fait, devant le juge du fond, sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire sur ces points.

Il s’ensuit que les requérants ne justifient pas du motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir organiser une expertise judiciaire.

Sur les frais de justice

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance. Les circonstances de la cause et l’équité commandent de ne pas faire droiot aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;

Déboute les parties des demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [N] et Mme [X] [N], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.