Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/00910
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00910 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRDJ Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Avril 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 06 février 2026 et au 06 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 11 janvier 2022, M. [U] a confié à la SARL Art côté jardin les travaux de réalisation d’une terrasse et la pose de pavés sur une chape existante autour de son bien immobilier sis à [Adresse 3], pour le prix de 25 087,06 euros.

Un second devis, en date du 19 septembre 2022 a été accepté par M. [U] pour la pose de pavés en bordure, pour le prix de 2 310 euros.

Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 24 janvier 2024, la SARL Art côté jardin a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [L] associés, prise en la personne de Maître [H] [L], désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 3 décembre 2025, M. [U] a fait assigner la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Art côté jardin en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise des travaux et condamner Generali IARD au paiement d’une indémnitée de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle M. [U], représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.

En défense, la SA Generali IARD, représentée par son conseil, a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif pris que la garantie décennale ne peut pas être engagée, les travaux n’ayant pas fait l’objet de réception, et a sollicité la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a conclu au débouté de la demande de M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, M. [U] explique avoir constaté des infiltrations, une humidité persistante et des dégradations consécutives affectant directement la solidité de sa maison d’habitation. Selon lui, ces désordres ont pour origine les travaux inachevés de terrassement et d’aménagement et sont de nature décennale.

En défense, la SA GENERALI IARD, assignée en qualité d’assureur de la société ART COTE JARDIN placée en liquidation judiciaire, s’oppose à la la demande d’expertise aux motifs d’une part que le requérant ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses dires, d’autre part qu’aucune garantie n’est susceptible d’être mise en oeuvre.

A l’appui de sa demande de mesure d’instruction probatoire, M. [U] produit,outre les devis acceptés des 11 janvier et 19 septembre 2022, deux factures des 22 et 26 septembre 2022 ainsi que deux correspondances.

Aux termes d’une lettre datée du 21 novembre 2022, il exprime sa surprise de recevoir fin septembre les factures accompagnées du talon d’un chèque qu’il avait remis en blanc et sur lequel a été portée la somme de 17586,04 euros. Il reproche à l’artisan de ne pas avoir achevé le chantier, particulièrement de ne pas avoir posé les regards et achevé le pourtour de la maison et les petites finitions. Il considère qu’un trop perçu de 2311,02 euros a été réglé à l’artisan et demande à ce dernier d’achever le chantier.

Il verse en outre deux photographies en noir et blanc, non datées, d’une partie de terrasse.

Or, ces éléments sont insuffisants à établir la vraisemblance des désordres allégués.

Il ne produit ni devis d’un homme de l’art relatif aux travaux de reprise ou d’achèvement des travaux qui seraient nécessaires, ni procès-verbal dressé par un officier public et ministériel de constatations des infiltrations, humidité, dégradations de la maison et inachèvement du chantier, ni encore un rapport d’expertise privé établi par un sachant de nature à corroborer ses dires.

Aussi, faute pour M. [U] d’apporter la preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, sa demande d’expertise probatoire sera rejetée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;

Condamne M. [I] [U] à payer à la SA GENERALI ARD la somme de 800 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [U] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.