Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23/01460
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1][1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3TZ

N° MINUTE :

Requête du :

26 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2026 DEMANDERESSE

Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [E], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur GUEZ, Assesseur Madame HOARAU, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

Décision du 26 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3TZ

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [G], employée par le syndicat des copropriétaires - [Adresse 3] -, en qualité de gardienne d’immeuble, a déclaré le 1er septembre 2021 une maladie professionnelle ,à savoir une scapulalgie de l’épaule droite.

Le certificat médical initial est en date du 6 avril 2021.

Par courrier en date du 16 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ( ci-après la CPAM) a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge, dès lors que le médecin de l’Assurance maladie a considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25%, sa maladie n’étant pas référencée aux tableaux des maladies professionnelles. .

Mme [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ( ci-après [1]) le 25 février 2022.

La [1] a confirmé lors de sa séance du 24 février 2022, un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%. Mme [G] a reçu notification de cette décision le 9 septembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 28 avril 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris , aux fins de contester la décision de la [1].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle Mme [G] a comparu en personne, la CPAM étant représentée.

Mme [G] a confirmé sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM a conclu à la tardiveté du recours.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R142-1 A du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande (…) ».

En l’espèce, Mme [G] s’est vu notifier une décision de refus de la [1] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2022.

Elle disposait dès lors d’un délai de deux mois jusqu’au 10 novembre 2022 pour former un recours contre cette décision.

Or son recours a été formé le 26 avril 2023 et enregistré par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire le 28 avril 2023.

Il convient donc de conclure à la tardiveté et à l’irrecevabilité du recours de Mme [G]. Mme [G], partie perdante, en l’espèce, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevable, le recours formé par Mme [M] [G] comme étant tardif ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026

Le Greffier Le Président Décision du 26 Mars 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3TZ N° RG 23/01460 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3TZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [G]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23/01460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.