Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00768
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 26 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00768 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIAC

N° MINUTE : 26/00166

DEMANDEUR : Société ROC ECLERC

DEFENDEUR : [A] [Y]

AUTRE PARTIE : Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEMANDERESSE

Société ROC ECLERC POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE 20 RUE BELGRAND 75020 PARIS représentée par Monsieur [B] [X], agent de recouvrement

DÉFENDERESSE

Madame [A] [Y] 50 RUE DES RIGOLES ETG 7, APPT 523, BAT BL2 75020 PARIS comparante en personne

AUTRE PARTIE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 août 2025, Madame [S] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

La société ROC ECLERC, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 novembre 2025 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation Madame [S] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la présidente indique mettre dans les débats l'irrecevabilité du recours, transmis hors délai réglementaire.

La société ROC ECLERC, représentée par Monsieur [B] [X], interroge la juge quant à son pouvoir d'examiner le dossier au fond.

Madame [S] [Y], comparante en personne, a été informée de la cause d'irrecevabilité du recours relevée d'office par la présidente et n'a pas formulé d'observation à ce titre. Elle interroge le créancier présent sur la possibilité de récupérer le chèque de caution.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 722-1 du code de la consummation prévoit que la decision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la société ROC ECLERC, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025 a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025, soit postérieurement au délai légal.

En ces conditions, la société ROC ECLERC est dite irrecevable en son recours contre la décision de recevabilité prise par la commission, ce recours ayant été formé postérieurement au délai de quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT irrecevable en la forme le recours exercé par la société ROC ECLERC à l'encontre de la décision de recevabilité de Madame [S] [Y] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2025 ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.