Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/33173
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/33173 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRV
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 03 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Agnès REMY, Avocat, #A0772
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Lise-Honorine BORNES, Avocat, #D0958
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F], [B] [T] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (42)
ET
Madame [N] [H] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (75)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraine pour chacun des époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F], [B] [T] à payer à Madame [N] [H] la somme de 120.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [F], [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F], [B] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Etienne LAURET Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 23/33173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.