Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/32458
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 25/32458 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZBT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 avril 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat, #D0850

DÉFENDERESSE

Madame [U] [X] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Alexis NAIT MAZI, Avocat, #D1876

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Marie-Dominique PONTHIEUX

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Algérie)

ET

Madame [U] [X] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (75)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

Statuant sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux à l'égard de leurs biens soit fixée à la date de l'audience d'orientation, soit le 17 mars 2025 ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 janvier 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que Monsieur [I] [V] soit autorisé à résider séparément à sa nouvelle adresse, soit au [Adresse 4] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par voie de signification ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026

Marie-Dominique PONTHIEUX Etienne LAURET Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/32458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/32458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.