Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/40041
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 25/40041 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3YN

N° MINUTE 21

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 03 Avril 2026

art 233 - 234 du code civil DEMANDEURS

Monsieur [Y] [B] [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3], CHINE

Représenté par Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858

Madame [F] [J] [Z] [A] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4], COLOMBIE

Représentée par Me Nora KADOUCI, Avocat au barreau de Senlis, [Adresse 3]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne-Claire SCHMITT

LE GREFFIER

Hamid BIAD lors des débats Marie LEFEVRE lors du prononcé

DÉBATS : en chambre du conseil le 15 janvier 2026 ;

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Madame [J], [F] [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (Uruguay), et Monsieur [Y], [B], [O] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant requête conjointe réceptionnée le 30 décembre 2025, Madame [Z] [A] et Monsieur [P] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et l’homologation de leur convention réglant les conséquences de ce divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience. La clôture a été prononcée le jour-même.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 et prorogée au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

VU la requête conjointe enregistrée le 30 décembre 2025 par laquelle les époux ont introduit l'action en divorce,

VU l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 29 décembre 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce de :

[J], [F] [Z] [A], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (Uruguay),

ET

Monsieur [Y], [B], [O] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 29 décembre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026

Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/40041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/40041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.