Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00087
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 242 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/92 N RG 26/00087 - N Portalis DBXA-W-B7K-GIJP

ORDONNANCE DU 03 Avril 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. DIRECTEUR DU C.H. [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame [F] [E],

ET

Monsieur [X] [J] né le [...] 2002 [Adresse 2] [Localité 2] Présent, assisté de Me Oriane CHEVALLIER, avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers : Absent,

Vu notre saisine en date du 30 mars 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 30 mars 2026,

Vu le certificat médical urgent du docteur [Y] [P], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 23 mars 2026 à 20 heures indiquant que les troubles de Monsieur [X] [J] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 23 mars 2026,

Vu la décision en date du 23 mars 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [X] [J] à compter du 23 mars 2026 à 20 heures pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] [K] en date du 24 mars 2026 à 14 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [J] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [V] [Z] en date du 26 mars 2026 à 11 heures 10 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [J] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 26 mars 2026 prolongeant les soins de Monsieur [X] [J] d'un mois à compter du 26 mars 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [O] [I] en date du 30 mars 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [X] [J] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 31 mars 2026 à Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Me Oriane CHEVALLIER,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 31 mars 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [J],

Vu la réponse, en date du 1er mars 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [X] [J] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Oriane CHEVALLIER en date du 1er avril 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [J].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [X] [J] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 23 mars 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique alors qu'il présentait, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [P], des idées suicidaires envahissantes avec mises en danger à répétition sans critique de ses passages à l’acte, générant l'inquiétude de son entourage.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent un patient calme et de bon contact, adapté et organisé, avec une thymie basse mais sans verbalisation d'idées suicidaires et une critique superficielle de son passage à l’acte.

Il est relevé qu’une alliance thérapeutique se dessine mais doit être consolidée car l’adhésion aux soins reste ambivalente.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 26 mars 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [I] en date du 30 mars 2026 reprend les mêmes observations en précisant que la situation clinique demeure identique et conclut au maintien du placement pour mise à distance de la crise suicidaire et ajustement thérapeutique.

À l'audience, Monsieur [X] [J] indique qu’il a déjà été hospitalisé à deux reprises en soins libres en février 2026 dans un contexte similaire (idées suicidaires). Il reconnaît qu’il a besoin d’être soigné et déclare qu’il « prendra le temps qu’il faut pour aller bien », en précisant que son traitement est en cours de changement, et qu’il va bénéficier d’une permission de sortie ce week-end, dans le but de voir comment il s’adapte à l’extérieur, puis à son retour à l’hôpital.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client sait que cette hospitalisation lui est bénéfique, d’autant qu’elle lui a permis de mettre enfin des mots sur sa pathologie (diagnostic de bipolarité envisagée par les médecins).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [X] [J] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que son adhésion aux soins est décrite comme ambivalente. Dans ces conditions, alors que le contexte de cette hospitalisation est celui d'une mise en danger de lui-même, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte apparaît toujours indispensable compte tenu de son état psychique nécessitant toujours une surveillance constante. Seul le maintien de cette mesure permet de garantir la continuité des soins que nécessite son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de contrôler les effets du traitement qui vient d'être modifié dans l'attente d'une stabilisation de son état qui n'est pas encore acquise.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [X] [J] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [J] ;

ORDONNONS le maintien de [X] [J] né le [...] 2002 à, sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 03 Avril 2026.

Le Cadre Greffier, L. PASCAL

La Vice-Présidente, E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 03 avril 2026 à : - Ministère Public - [X] [J] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1], - M. DIRECTEUR DU C.H. [Etablissement 1] - Me Oriane CHEVALLIER - Tiers Le Cadre Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.