Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00978
Formation
Chambre 9 cab 09 F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/00978 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FFX

Notifiée le :

Executoire et Expédition à :

Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES - 1965

Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763

ORDONNANCE DU JUGE DE LE MISE EN ETAT

Le 25 Novembre 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. THERMIKE DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025, la société THERMIKE DEPANNAGE a fait assigner la SARL HYBRID MOTORS GROUP devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 131 310 euros, au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme.

La défenderesse a constitué avocat.

Au terme d’écritures d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la société HYBRID MOTORS GROUP a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Tribunal des Affaires économiques.

Dans le cadre de conclusions au fond notifiées le même jour, elle a également conclu au rejet des demandes formées à son encontre.

Le 07 mai 2025, la société THERMIKE DEPANNAGE a déposé des conclusions de désistement d’instance, sollicitant également qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de payer, en application de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance éteinte.

La société HYBRID MOTORS, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, sollicite qu’il soit pris acte de son acceptation du désistement d’instance de la requérante, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, sur les incidents mettant fin à l'instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

Constituent des incidents mettant fin à l'instance la transaction, l'acquiescement, le désistement, la péremption et la caducité (articles 384 et 385 du code de procédure civile).

Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le désistement d’instance ayant été formulé par conclusions du 07 mai 2025, la défenderesse l’ayant accepté par conclusions du 21 mai suivant, il convient de constater le désistement d’instance de la société THERMIKE DEPANNAGE à l’égard de la société HYBRID MOTORS GROUP.

En outre, aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société THERMIKE DEPANNAGE sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation respective des parties, elle sera également condamnée à payer à la société HYBRID MOTORS GROUP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d’instance de la société THERMIKE DEPANNAGE à l’égard de la société HYBRID MOTORS GROUP ;

DISONS que les dépens seront supportés par la société THERMIKE DEPANNAGE ;

CONDAMNONS la société THERMIKE DEPANNAGE à verser à la société HYBRID MOTORS GROUP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.