Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01808
- Formation
- JEX droit commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Avril 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01808 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXGX par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
DEMANDEUR :
M. [H] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Marie CALLEGHER, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
La S.A.S. 109 dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] était embauché le 2 juillet 2025 par la SASU 109 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le Conseil des PRUD’HOMMES de [Localité 2] a notamment fixé une astreinte à la charge de la SAS 109 de 50 € par jour de retard sur la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2023 rectifiés, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés du demandeur, et ce, à compter du quinzième jour suivant la date de mise à disposition de la présente décision et jusqu’à la délivrance de tous les documents.
L’ordonnance était notifiée le 4 décembre 2023 puis signifiée le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Monsieur [H] [N] a fait assigner la SAS 109 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par acte du 26 janvier 2026, Monsieur [H] [N] a fait citer la société 109 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 puis retenue à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [H] [N] se référant à son assignation, a demandé au juge de : liquider l’astreinte provisoire à la somme de 32 850 € pour la période du 22 décembre au 10 octobre 2025, condamner la société 109 à lui régler ladite somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la délivrance du présent acte,fixer l’astreinte définitive à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, courant jusqu’à la délivrance effective des documents de fin de contrat et des sommes dues fixées par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2023, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la société 109 au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi, la condamner à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ordonner l’exécution provisoire. La SAS 109 n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter de sorte que le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION D'ASTREINTE PROVISOIRE
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;
Attendu que l’astreinte provisoire est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter; qu’elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Attendu qu’il ressort de l’ordonnance précitée que le conseil de Prud’hommes de [Localité 2] a fixé à l’encontre de la SAS 109 une astreinte de 50 € par jour de retard au titre de la remise des bulletins de salaire de juillet et aout 2023 rectifiés, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifié de Monsieur [H] [N], et ce, à compter du quinzième jour suivant la date de mise à disposition de la présente décision et jusqu’à la délivrance de tous les documents. Que toutefois, il convient de rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables, et que faute d'une mise en demeure préalable à la saisine du juge de l’exécution auquel l'employeur n'aurait pas répondu, l'astreinte prononcée par le Conseil de prud’hommes ne peut donner lieu à liquidation. Que Monsieur [H] [N] ne fournit aucune pièce de nature à prouver qu’il ait formulé une demande de production de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifié, à laquelle la SAS 109 n’aurait pas déféré, outre les bulletins de salaire de juillet et aout 2023 rectifiés ; que dès lors il sera débouté de sa demande principale de liquidation d’astreinte provisoire ainsi que de sa demande accessoire tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire ; Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Il ressort de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'en est pas pour autant un pouvoir discrétionnaire. Au cas présent, l'action engagée par Monsieur [H] [N] n’est pas fondée, de telle sorte que la résistance de la SAS 109 ne saurait caractériser une quelconque résistance abusive. Par conséquent, Monsieur [H] [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Attendu que le demandeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Cependant, Monsieur [H] [N] sera débouté de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] du 4 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier,
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/01808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.