Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2024027033
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025

CHAMBRE 1-7

RG : 2024027033

ENTRE :

SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 398972901

Partie demanderesse : assistée de Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, Avocat et comparant par Me Tangut LETV de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Avocat (P120)

ET :

SAS GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 353508955

Partie défenderesse : assistée de Me Viollette CLOQUET, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 4 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES a assigné la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes – Pôle de proximité de Juvisy-sur-Orge ;

Attendu que par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans ;

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 5 juin 2024 a fait l'objet de divers renvois de mise en état jusqu'au 24 septembre 2025 ;

Attendu que la SA GMF ASSURANCES déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et dépose des conclusions en ce sens ;

Attendu que la SAS GROUPE SOLLY AZAR accepte le désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024027033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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