Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/09415
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09415 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4S
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
54D
N° RG 24/09415 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZU4S
DU 31 Mars 2026
AFFAIRE :
SARL ARTEL SOCIETE NOUVELLE SELARL AJILINK [G] SELARL BDR & ASSOCIES
C/
SNC KAUFMAN & BROAD
Grosse délivrée le à SELARL ACT SELARL KPDB INTER- BARREAUX
N° RG 24/09415 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
_______________________________________________
DEMANDERESSES
EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE rendu le 07 Décembre 2023 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SELARL AJILINK [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juillet 2025 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SELARL BDR & ASSOCIES commissaire à l’exécution du plan de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 juillet 2025 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 24 octobre 2024 à la requête de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SELARL AJILINK [G] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état de céans du 30 janvier 2025 aux fins de médiation judiciaire confiée à [Localité 6] ;
Vu la désignation de Me [N] [M], médiateur, selon courriel du 03 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties ont trouvé un accord au conflit qui les oppose selon courrier du médiateur du 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action des demandeurs notifiées le 16 mars 2026 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action des demandeurs à l’égard de la SNC défenderesse compte tenu de l’accord intervenu entre les parties ;
Que les dépens de l’instance resteront conservés par les demandeurs, sauf meilleur accord ;
Attendu qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du calendrier de procédure initialement fixé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
Annulons le calendrier de procédure initialement fixé ;
Constatons le désistement d’action de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, de la SELARL AJILINK [G] et de la SELARL BDR & ASSOCIES, en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens de l’instance seront conservés par l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, la SELARL AJILINK [G] et la SELARL BDR & ASSOCIES, en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de l’EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Mme BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 1], le 31 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/09415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.