Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01200
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 26/01200 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMU5 NAC : 78F
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Nicolas DYALL de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000480 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉFENDEUR :
Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 03 avril 2026
ORDONNANCE : réputée contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Nicolas DYALL de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [J] [P]
Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 5 mars 2026, Madame [J] [P] a cité à comparaître L’URSSAF DU LIMOUSIN à l’audience du 3 avril 2026 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
En application de l’article 754 du Code de Procédure Civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Or, la remise au greffe a été effectuée le 25 mars 2026.
Dès lors, et en application des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la saisine caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision non susceptible de recours, Déclare caduque la saisine en date du 25 mars 2026 ;
Dit que le demandeur supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Chloé CHEREL BLOUIN, juge, et par Magalie GRONDIN, greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/01200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.