Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/01200
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N°

DU : 03 Avril 2026

N° RG 26/01200 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMU5 NAC : 78F

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Nicolas DYALL de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000480 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)

DÉFENDEUR :

Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Magalie GRONDIN

Audience publique du 03 avril 2026

ORDONNANCE : réputée contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Nicolas DYALL de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [J] [P]

Etablissement URSSAF DU LIMOUSIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 5 mars 2026, Madame [J] [P] a cité à comparaître L’URSSAF DU LIMOUSIN à l’audience du 3 avril 2026 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

En application de l’article 754 du Code de Procédure Civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Or, la remise au greffe a été effectuée le 25 mars 2026.

Dès lors, et en application des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la saisine caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision non susceptible de recours,             Déclare caduque la saisine en date du 25 mars 2026 ;

Dit que le demandeur supportera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Chloé CHEREL BLOUIN, juge, et par Magalie GRONDIN, greffière, présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/01200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.