Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024024020
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024020
ENTRE :
1) Mme [K] [F] [W] [N] [U] [F], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS - Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) M. [D] [X] [D], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS - Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SAS ASSETYS CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] - RCS B 794918995
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS LLP - Me Hugues BOUCHETEMBLE Avocat (J008) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] - RCS B 440048882
Partie défenderesse : assistée du Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS LLP - Me Hugues BOUCHETEMBLE Avocat (J008) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
3) SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Z] dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 440672509, èsqualité de mandataire liquidateur de la SAS BIO C'BON,
Partie défenderesse : non comparante
4) SA Pierres Investissement, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 424084036
Partie défenderesse : assistée du cabinet WHITE and CASE LLP – Me Diane LAMARCHE Avocat (J002) et comparant par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS Avocat (C0030)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aux termes de l'article 444 du cpc le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l'espèce, après avoir entendu les parties en leurs observations, le tribunal estime que certaines explications complémentaires sont nécessaires à une prise de décision éclairée. Il convient, en conséquence, de rouvrir les débats et de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats et reconvoque les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-9 du jeudi 2 octobre 2025 à 14heures pour conclusions.
Retenu et délibéré à l'audience du 4 septembre 2025 où siégeaient M. Etienne Huré, juge présidant l'audience, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.