Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2024023361
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
346 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 23/10/2025

CHAMBRE 1-10

RG : 2024023361

ENTRE :

SA CA CONSUMER FINANCE - Département Viaxel, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 097 522

Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Eric, Avocat (D430) et comparant par Me OHANA-ZERHAT Sandra, Avocat (C1050)

ET :

1) SARL LOCAMAT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 750523508

Partie défenderesse : assistée de Me AMSELLEM Ghislain, Avocat (A0081) et comparant par Me GODARD Frédéric, Avocat

2) Mme [P] née [S] [O], demeurant [Adresse 3] -

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par actes introductifs d'instance en date des 19 et 28 mars 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE - Département Viaxel assigne la SARL LOCAMAT SERVICES et Mme [P] née [S] [O].

A l'audience du 10 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE - Département Viaxel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance à l'encontre de la SARL LOCAMAT SERVICES. La SARL LOCAMAT SERVICES ne s'y oppose pas.

A l'audience du 23 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE - Département Viaxel déclare oralement à la barre se désister de son instance et de son action. Les défenderesses ne s'y opposent pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le tribunal :

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, président, présidant l'audience, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.