Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024023349
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 12/02/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024023349
ENTRE :
SA [J], dont le siège social est 1 avenue François Mitterrand 59290 WASQUEHAL - RCS B 321502049
Partie demanderesse : comparant par Me François MEUNIER, Avocat (RPJ033242), Avocat au Barreau du Val de Marne, 6 allée Marcel Pagnol 94000 CRETEIL
ET :
SAS AXYNTIS, dont le siège social est 198 avenue de France 75013 Paris - RCS B 494439235
Partie défenderesse : représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, Avocat (G263)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 27 mars 2024, la SA [J] a assigné la SAS AXYNTIS ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 12 février 2025, date à laquelle la SA [J] déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS AXYNTIS et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SAS AXYNTIS accepte de désistement d'instance et d'action par mail ;
Le Tribunal donnera acte à la SA [J] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS AXYNTIS et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SA [J] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS AXYNTIS qui l'accepte.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 € TTC dont 11,52 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 février 2025 où siégeaient M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, Mme Odile Vergniolle, président et M. Jean-Baptiste Pinton, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.