Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022955
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025
CHAMBRE 1-8
RG : 2024022955
ENTRE :
SAS EXPERTS COUNCIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799290515
Partie demanderesse : assistée de Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES AVOCATS Avocat (P214) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V sous le nom commercial GLOBAL CLEANTECH CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] - PAYS BAS Partie défenderesse : assistée de Maître Louise BUTEL de la SELARL GCA Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine
comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 30 janvier 2024, SAS EXPERTS COUNCIL a assigné la Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;
Le conseil de la SAS EXPERTS COUNCIL déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions en ce sens ;
Le conseil de la Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V accepte le désistement d'instance et d'action et se désiste également de ses demandes reconventionnelles ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
PAGE 2
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 24 septembre 2025 où siégeait M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge présidant l'audience, Mme Isabelle Ockrent et Mme Valérie Magloire, juges, assistés de Mme Catherine Soyer, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.