Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2024022955
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025

CHAMBRE 1-8

RG : 2024022955

ENTRE :

SAS EXPERTS COUNCIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799290515

Partie demanderesse : assistée de Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES AVOCATS Avocat (P214) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

ET :

Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V sous le nom commercial GLOBAL CLEANTECH CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] - PAYS BAS Partie défenderesse : assistée de Maître Louise BUTEL de la SELARL GCA Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine

comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 30 janvier 2024, SAS EXPERTS COUNCIL a assigné la Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;

Le conseil de la SAS EXPERTS COUNCIL déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions en ce sens ;

Le conseil de la Société de droit néerlandais GLOBAL CLEANTECH MANAGEMENT B.V accepte le désistement d'instance et d'action et se désiste également de ses demandes reconventionnelles ;

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

PAGE 2

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 24 septembre 2025 où siégeait M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge présidant l'audience, Mme Isabelle Ockrent et Mme Valérie Magloire, juges, assistés de Mme Catherine Soyer, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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