Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2024022778
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
339 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024022778

ENTRE :

SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de [Localité 2] n° B 850 171 737

Partie demanderesse : non comparante bien qu'ayant été dûment représentée antérieurement.

ET :

SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] n° B 352 358 865

Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDIN-ANGRAND, Me Eric MANDIN, Avocat (J046).

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS IM PARE-BRISE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 15 janvier 2024 par le président du tribunal de céans à l'encontre de la SA PACIFICA qui y a fait opposition.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 25 septembre 2025, seule la demanderesse à l'opposition est présente, laquelle sollicite un jugement de caducité.

Le Tribunal constate l'absence de la défenderesse à l'opposition et déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal,

Constate l'absence de la SAS IM PARE-BRISE, partie défenderesse à l'opposition.

Déclare caduque la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Condamne la SAS IM PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 92,22 € dont 15,16 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :

M. Hervé de Bonduwe, président présidant l'audience, M. Philippe Adenot et M. Damien Douchet, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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