Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024021645
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024021645
ENTRE :
SAS DS MULTISERVICES, dont le siège social est 66, rue Fernand Laguide - 91100 Corbeil-Essonnes
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas Muller, Avocat (A139) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SA NATIXIS, dont le siège social est 7 promenade Germaine Sablon 75013 Paris - RCS B 542044524
Partie défenderesse : assistée de Me Magali TARDIEU CONFAVREUX du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON, Avocat (R10) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 22 mars 2024, la SAS DS MULTISERVICES a assigné la SA NATIXIS ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SAS DS MULTISERVICES déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SA NATIXIS et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SA NATIXIS accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.