Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024020248
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2024020248
ENTRE :
SAS OPTICOM SERVICES, dont le siège social est Zone Industrielle du Marmajou, lieudit Lascouanes 65700 Maubourguet - RCS B 449 956 861
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI CHATIN & Associés, agissant par Maître Antoine CHATAIN Avocat (R137) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS FIDALYS FINANCIERE [O] YVES SERVICES, dont le siège social est 94, rue Louis Ampère, Zone Industrielle des Chanoux - 93330 Neuilly-Sur-Marne - RCS B 443 159 959
Partie défenderesse : assistée du cabinet SHARP, agissant par Maître Romuald Cohana Avocat (A0387) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 11 mars 2024, la SAS OPTICOM SERVICES a assigné la SAS FIDALYS FINANCIERE [O] YVES SERVICES demandant au tribunal de : Vu les articles 1137 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société OPTICOM SERVICES ;
JUGER que la société FIDALYS a commis un dol en qualité de président et actionnaire unique de la société UNIFORMATIC dans le cadre de la dissimulation d'informations essentielles à la société OPTICOM SERVICES ainsi que par la promesse de réalisation d'un chiffre d'affaires lors de l'exercice 2023 qu'elle ne pouvait ignorer être dans l'incapacité d'atteindre ; En conséquence. * CONDAMNER la société FIDALYS à payer à la société OPTICOM SERVICES une somme de 1.309.000 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FIDALYS à payer à la société OPTICOM SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FI DALYS aux dépens.
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;
Attendu que la SAS OPTICOM SERVICES déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS FIDALYS FINANCIERE [O] YVES SERVICES et conclut en ce sens ;
Attendu que la SAS FIDALYS FINANCIERE [O] YVES SERVICES accepte ledit désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en ce sens ;
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS OPTICOM SERVICES de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS FIDALYS FINANCIERE [O] YVES SERVICES, qui l'accepte. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.