Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2024019100
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
380 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2026

CHAMBRE 1-7

RG : 2024019100

ENTRE :

SAS COMPAGNIE DU PONANT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 344497011

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TARIN LEMARIE - Me Guillaume TARIN, Avocat et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats - Me Véronique HOURBLIN, Avocat (D1204)

ET :

SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée [A] [T], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552088536

Partie défenderesse : assistée de la SELARL [Localité 1] NEIGE - Me Sylvie Neige, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 8 mars 2024, la SAS COMPAGNIE DU PONANT a assigné la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée [A] [T] ;

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 23 mai 2024 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 11 février 2026 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SAS COMPAGNIE DU PONANT déclare se désister de son instance et de son action, et conclut en ce sens,

Le conseil de la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée [A] [T] accepte le désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en ce sens,

Le Tribunal donnera acte à la SAS COMPAGNIE DU PONANT de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée [A] [T] et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € TTC dont 11,02 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient : M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le Greffier,

le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024019100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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