Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2024018198
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 08/04/2025

CHAMBRE 1-5

RG : 2024018198

ENTRE :

Mme [M] [U], demeurant 44, rue des Dames 75017 Paris, conseillère en immobilier

Partie demanderesse : assistée de Maître François ARNOULD, Avocat (P141) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maitre Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

SAS AGENCE L'IMMOBILIERE [D], dont le siège social est 149, avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine - RCS de Nanterre : 318 054 004, prise en la personne de sa présidente Mme [A] [D]

Partie défenderesse : assistée de la Société d'Avocats C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maîtres Aliénor FEVRE et Claire FLATRES, Avocats au barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 22 février 2024, Mme [M] [U] demande au tribunal de :

CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 30.550,95 euros au titre d'indemnité de préavis ;

CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 244.407,50 euros au titre d'indemnité de rupture ;

CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 22.000 euros au titre de paiement de la facture n°16 ;

CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] aux entiers dépens.

Attendu que l'affaire, introduite à l'audience du 28 mars 2024, a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience du 8 avril 2025,

Attendu que lors de cette audience :

Le conseil de Mme [M] [U] dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :

DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de Madame [U] ;

DONNER ACTE à Madame [U] de l'acceptation du désistement d'action et d'instance de la société AGENCE L'IMMOBILIERE [D] ; En conséquence,

CONSTATER que le désistement d'instance et d'action est parfait ;

Le conseil de la SAS AGENCE L'IMMOBILIERE [D] dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société AGENCE IMMOBILIERE [D] ;

PRENDRE ACTE de ce que la société AGENCE IMMOBILIERE [D] accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [M] [U] ;

DECLARER parfait les désistements d'instance et d'action de la société AGENCE IMMOBILIERE [D] et de Madame [M] [U] ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ;

STATUER que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque,

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 8 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Paul Joye, Juge présidant l'audience, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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