Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-86.426
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 25-86.426 F-D
N° 00611
1ER AVRIL 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026
Mme [P] [O], tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V], [R] et [C] [O], ainsi que Mme [T] [N] et M. [E] [J], parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025, qui a déclaré M. [W] [U] pénalement irresponsable des faits de meurtre, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [P] [O], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [V], [R] et [C] [O], Mme [T] [N] et M. [E] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En disposant que « le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission », l'article 122-1-1 du code pénal n'est-il pas contraire aux principes d'égalité devant la loi, de légalité des délits et des peines, de sûreté, de clarté et d'intelligibilité de la loi, protégés par les articles 2, 4, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 34 de la Constitution et cette disposition n'est-elle pas entachée d'incompétence négative en violation de l'article 34 de la Constitution ? ».
2. Il résulte des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
3. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors que le cas d'exclusion de l'irresponsabilité pénale qu'elle institue n'a pas été invoqué devant les juges du fond, et que la chambre de l'instruction n'en a pas fait application.
4. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-86.426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-86.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.