Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2024014606
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014606

ENTRE :

1) SAS GOTO CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 325060952

2) Mme [W] [S] veuve [P], demeurant [Adresse 2]

Parties demanderesses : assistées de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) SARL COSALE (nom commercial FINADOC ACTIONNAL), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 513969642

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA - Me Arnaud PERICARD Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] - RCS B 440048882

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA - Me Arnaud PERICARD Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

3) M. [T] [E], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA - Me Arnaud PERICARD Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

4) SA PIERRES INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PERLEIMMAG, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 424084036

Partie défenderesse : assistée du Cabinet FARTHOUAT ASSOCIES – Me Christophe LLORCA Avocat (R130) et comparant par Me [M] [I] Avocat (C0030)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 21 février 2024, la SAS GOTO CAPITAL et Mme [W] [S] veuve [P] assignent les sociétés COSALE, MMA IARD, PIERRES INVESTISSEMENT et M. [T] [E].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 3 avril 2025 les parties sollicitent du tribunal qu'il sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ; Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à intervenir dans le présent litige ; Qu'il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Réserve les dépens.

Retenu, délibéré à l'audience du 3 avril 2025 où siégeaient :

Mme Valérie de Barrau, juge présidant l'audience, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin, juges assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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