Décision chambre mixte

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
2024014226
Formation
Chambre mixte
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/37/89/80*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 12/02/2025 Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Chef de Service Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Parisien 1, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du chef de service du pôle gestion fiscale parisien 1 et du directeur général des finances publiques qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 1], comparant par M. [O] [J], inspecteur des finances publiques, présent

Partie défenderesse : SAS à associé unique VATITPALEL HANA, (RCS PARIS 890 799 265), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [Z] [L], demeurant [Adresse 3], présent, assisté de Me Stéphane Haddad avocat (D1557) qui substitue Me Céline Halimi avocate (C2325), présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 14/02/2024, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28/03/2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 85.462,13 € (dont 69.990,13 € en principal), correspondant à des déclarations de TVA annuelles déposées sans paiement au titre de 2020 et 2021. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par plusieurs tentatives de recouvrement inopérantes.

Après deux renvois en audience publique, l'affaire a été ensuite débattue le 12/02/2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique VATITPALEL HANA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 799 265. Elle exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12/02/2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la SAS à associé unique VATITPALEL HANA

LRAR: -Chef de Service Comptable du Pôle de recouvement spécialisé de Parisien 1 Signif.: -M. [Z] [L] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [W] -Parquet

R.G. : 2024014226 P.C. : P202500566

sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

M. [Z] [L], dirigeant, se présente assisté de son conseil et déclare ne pas s'opposer à la liquidation judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société n'a plus d'activité, * existence d'un passif exigible.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SAS à associé unique VATITPALEL HANA

au [Adresse 2]

Ayant pour activité : Conseil en gestion, aide à la gestion administrative, apporteur d'affaires, suivi de planning et de chantier.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890 799 265

Nomme Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire - liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première tentative de mise en recouvrement (31/03/2022).

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 12/08/2025.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/02/2025 où siégeaient M. Franck Meynaud, Mmes Nathalie Buquen et Pénélope de Wulf.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 12/02/2025 où siégeaient :

M. François Echo, juge présidant l'audience, MM. Franck Meynaud et Olivier Duboureau, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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