Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00274
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
721 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30/03/2026

Références : 2026L00274 / 2026J00066

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 20/01/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P] [N] [U] [J], [Adresse 1], inscrit(e) au R.N.E sous le numéro 818326704, et nommé : * Mme [D] [E], en qualité de juge commissaire, * la SELARL MJ ALPES / Me [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le registre de l'audience du 30/03/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport ou Bilan :

Mandataire judiciaire : Х Juge-commissaire : Х

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 30/03/2026, il a été entendu : M. [P] [N] [U] [J], * Me [Z] [F], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [V] [C], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a fait part au tribunal des difficultés de communication rencontrées avec M. [P] [N] [U] [J] depuis l'ouverture de la procédure.

Le mandataire judiciaire a également informé le tribunal de l'absence de comptabilité et que M. [P] [N] [U] [J] ne justifiait à ce jour ni d'une assurance en cours, ni du paiement des derniers salaires, qu'il existait également des loyers impayés postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [P] [N] [U] [J], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 20 janvier 2026 ayant fait application à son égard des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [P] [N] [U] [J], concernant son seul patrimoine professionnel.

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [H] [F], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [P] [N] [U] [J] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30/03/2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30/03/2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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