Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2025J01625
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/03/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme SALORD, Président, * Madame Julie BANOS, Juge, * Monsieur Frédéric PECH, Juge, assistés de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J1625 ENTRE - la société PRECIA SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Maxime DISCOURS - [Adresse 2] Maître [H] [G] - [Adresse 3] ЕТ - la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V] [I] - [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Maxime DISCOURS

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 33 535,35 €, en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture * au paiement de la somme de 4 438,72 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 560 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement représenté par avocat, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'aucuns arguments en défenses n'ont été développés ni de pièces déposées ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS

au profit de la société PRECIA SA * à payer la somme de 33 535,35 €, en principal, avec intérêts au taux légal compter de la date d'échéance de chaque facture * à payer la somme de 4 438,72 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat. * à payer la somme de 560 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.

CONDAMNE la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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