Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000122
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
12/03/2026
RG : 2026 000122 - JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE C/[R] [K] NEE [N]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Dorothée MAQUINGHEN juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu Mme [K], [R] [N] et Me [S] [Q], mandataire judiciaire (SELARL [M] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A) et pris connaissance du rapport du juge-commissaire : M. [U] [W].
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de Mme [K] [R] née [N] - Vente en boutique et sur internet d'aliments et accessoires pour animaux de compagnie - Fabrication biscuits secs pour animaux. - immatriculé(e) sous le numéro 831 027 065 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 1] et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.
Conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, la chef d'entreprise a été invitée à comparaître à l'audience du 12/03/2026 pour vérifier si dans le cadre de cette période d'observation, l'entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
Il ressort du rapport du mandataire désigné que Mme [R] reconnait que l'activité ne s'est pas développée comme elle l'espérait. Mais elle a pris la mesure de ses difficultés notamment au plan administratif puisqu'elle cherche à solutionner le litige avec l'URSSAF afin de réduire les taxations d'office pour défaut de déclarations. N'ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du code de commerce) Me [Q] ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable également à cette poursuite d'activité.
Mme [R] a indiqué qu'elle avait réduit dès avant l'ouverture de la procédure ses charges de fonctionnement en restituant son local au propriétaire. Elle a conservé une excellente relation client grâce aux conseils personnalisés qu'elle prodigue aux propriétaires d'animaux de compagnie. Elle espère pouvoir démontrer la rentabilité de son activité exercée désormais en ambulant.
Le ministère public requiert également le maintien de l'activité jusqu'au terme initialement fixé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l'entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d'activité, autorisera le maintien de la période d'observation jusqu'au 15/07/2026 et ordonnera le rappel de l'affaire à l'audience du 09/07/2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d'observation de l'entreprise [R] [K] née [N] jusqu'au 15/07/2026.
INVITE dès à présent le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l'audience du 09/07/2026 à 09:30 en vue d'un examen de la situation de l'entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d'entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Jean-Marc RAULT
le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.